Gestation par autrui (GPA)

Contexte

Depuis une dizaine d’années, la question de la gestation par autrui (GPA) ou maternité de substitution a pris de l’ampleur.

Revendiquée pour des cas de stérilité féminine liée à des dysfonctionnements de l’utérus mais également par des hommes seuls ou en couple de même sexe, cette pratique n’est pas sans conséquence sur la mère porteuse et sur l’enfant.

Le recours aux mères porteuses conduit à un véritable commerce dans certains pays. La GPA a ainsi défrayé la chronique à propos de l’exploitation de femmes pauvres, notamment dans des pays comme l’Inde, la Thailande, ou encore l’Ukraine. Cela concerne également les Etats-Unis qui en font un véritable business, promu par des agences commerciales.

Comment se pratique la GPA aujourd’hui

La gestation par autrui, ou recours à une mère porteuse, est un procédé dans lequel une femme porte un enfant « pour le compte d’autrui », et s’engage à remettre l’enfant au couple demandeur à l’issue de la grossesse.

Il existe trois types de GPA

  • Par fécondation in vitro (FIV) avec le sperme du père commanditaire et les ovocytes d’une donneuse anonyme. Dans ce cas le plus fréquent, l’embryon est ensuite implanté dans l’utérus de la mère porteuse. La maternité de l’enfant est alors éclatée entre la donneuse d’ovocyte, la gestatrice, la femme commanditaire & éducatrice. En cas de demande d’hommes, aucune femme n’intervient dans l’éducation de l’enfant.
  • Par fécondation in vitro (FIV) avec les ovocytes de la femme commanditaire et le sperme de son conjoint. La maternité de l’enfant est alors éclatée entre la gestatrice et la mère biologique (également éducatrice).
  • Par insémination artificielle de la mère porteuse avec le sperme du père commanditaire. La maternité de l’enfant est alors éclatée entre la gestatrice (également mère biologique) et la femme éducatrice. En cas de demande d’hommes, aucune femme n’intervient dans l’éducation de l’enfant.

Alerte éthique

La GPA qu’elle soit commerciale ou pas, ne s’encadre pas.

Il n’y a pas de GPA  éthique.

La Gestation Par Autrui (GPA) fait basculer la procréation dans un marché économique étatique ou libéral.

La GPA est un contrat en vue de la procréation et de la gestation d’un enfant. Elle planifie son abandon et sa livraison par une femme à un ou plusieurs commanditaires.

Pour répondre aux lois du marché, la GPA requiert des matières premières (ovocytes et spermatozoïdes), une main d’œuvre (la gestatrice et les médecins), des garanties (les assureurs), et un financement pour satisfaire la demande d’une clientèle.

Au coeur de ce marché : l’enfant.

Objet de vente, produit à concevoir, parfois sur mesure (critères de sexe, de couleur de peau…), il est un objet de contrat sur lequel des adultes s’arrogent un droit de propriété. Sa filiation est éclatée et amputée d’une partie de ses origines.

Cadre législatif

En France, la GPA est strictement interdite dans son principe, mais l’évolution de la jurisprudence tend de plus en plus à accepter ses effets à l’égard de l’enfant (état-civil, adoption, etc) quand elle est pratiquée à l’étranger.

· L’article 16-7 du code civil dispose que « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ». Cet article a été introduit dans la loi bioéthique de 1994, qui définit plusieurs principes garantissant le respect dû au corps humain. Inviolable, le corps ne peut notamment faire l’objet d’un droit patrimonial, conformément à l’article 16-1 du code civil.

· Le code pénal, dans son article 227-12, sanctionne les intermédiaires : « Le fait, dans un but lucratif, de s’entremettre entre une personne désireuse d’adopter un enfant et un parent désireux d’abandonner son enfant né ou à naître est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ». Le code pénal ne sanctionne en revanche ni la personne ou le couple désireux d’accueillir un enfant, ni la mère porteuse elle-même.

 

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La « Circulaire Taubira »

La « Circulaire Taubira » du 25 janvier 2013 vise à faciliter la délivrance de certificats de nationalité française pour les enfants nés par GPA à l’étranger. Circulaire validée en décembre 2014 par le Conseil d’Etat.

 

25/04/2013

 

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La Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH)

La Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), dans deux arrêts du 26 juin 2014, a condamné la France pour avoir refusé de transcrire des actes de filiation réalisés aux Etats-Unis à la suite de naissances par mère porteuse. Elle demandait donc à la France de reconnaître légalement la filiation biologique liant l’enfant et l’un ou les deux parents commanditaires.

26/06/2014

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Sur l’état civil

Concernant l’état civil : la Cour de cassation a pris en compte la décision de la CEDH dans le cadre de deux arrêts du 3 juillet 2015 : elle a autorisé la retranscription de la filiation paternelle à l’état civil français, associée au nom de la mère qui a accouché, c’est-à-dire la mère porteuse. La fraude à la loi, qui empêchait auparavant toute retranscription des actes de naissance étrangers sur l’état civil français, est donc devenue sans effet : ce revirement complet de jurisprudence fragilise considérablement l’effet dissuasif de l’interdiction de la GPA en France.

03/07/2015

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Sur la filiation

Concernant la filiation : par trois arrêts du 5 juillet 2017, la Cour de cassation a également admis, dans le cas d’un couple homosexuel, que l’enfant puisse être adopté par le conjoint du père biologique (adoption simple). Elle a ainsi jugé que « le recours à la gestation pour autrui à l’étranger ne fait pas, en lui-même, obstacle au prononcé de l’adoption, par l’époux du père, de l’enfant né de cette procréation, si les conditions légales de l’adoption sont réunies et si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant ».

05/07/2017

 

 

 

Législation internationale

Législation concernant l’adoption

· la Convention de La Haye (1993) sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale et la Convention européenne (2008) en matière d’adoption des enfants exigent que le consentement des parents n’ait pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d’aucune sorte et que le consentement de la mère ait été donné seulement après la naissance de l’enfant.

· Législation du droit de l’enfant : Le droit international, par la Convention relative aux droits de l’enfant (25 mai 2000, art. 2a) interdit « à quelque fin que ce soit et sous quelle forme que ce soit » la vente d’enfant, définie comme « tout acte ou toute transaction en vertu desquels un enfant est remis par toute personne ou tout groupe de personnes à une autre personne ou un autre groupe contre rémunération ou tout autre avantage. »

Législation pour la protection des femmes :

· La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1981), dispose que les Etats parties « prennent toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour supprimer, sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et l’exploitation de la prostitution des femmes ». L’article 11.f) ajoute que les Etats parties doivent assurer notamment « Le droit à la protection de la santé et à la sécurité des conditions de travail, y compris la sauvegarde de la fonction de reproduction. »

milliards de dollars de chiffre d'affaires en Inde

milliards de dollars de chiffre d'affaires aux Etats-Unis.

Les prix  pour obtenir un enfant d’une gestation par autrui varient entre 25 000 et plus de 100 000
dollars.

Questions éthiques

Quels préjudices pour l’enfant ?

Abandon prémédité de l’enfant : Dès la conception, la GPA provoque intentionnellement l’abandon de l’enfant par la femme qui l’a porté, pour le remettre à des commanditaires.

Marchandisation de l’enfant : Dans le processus de GPA, l’enfant est un objet de contrat. Sa mère porteuse est rémunérée ou « dédommagée » avec souvent l’intervention de prestataires intermédiaires (agences, assurances, banques).

Filiation éclatée pour l’enfant : La pratique de la GPA éclate la filiation de l’enfant entre les commanditaires (parents d’intention), sa mère porteuse, et souvent une donneuse d’ovocyte. Cet éclatement filial conduit à des contentieux inextricables.

Qu’en est-il du principe d’indisponibilité du corps humain ?

Remettant en cause le principe d’indisponibilité du corps, cette pratique utilise le corps d’une femme pendant 9 mois pour ensuite la faire disparaitre de la vie de l’enfant qu’elle a porté. Les relations tissées entre la mère porteuse et l’enfant pendant la grossesse sont ainsi négligées, ce qui entraîne certainement des répercussions aussi bien pour la mère que pour l’enfant. Le risque d’une grossesse non investie par la mère a également des conséquences sur l’enfant.

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